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Les conditions d'exercices de la profession

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Champs de compétence du MK

GÉNÉRALITÉS
Le champ de compétences du MK est défini en grande partie par le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 : « la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ces actes sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques » (article 1).

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

  • rééducation concernant un système ou appareil comme la rééducation orthopédique, neurologique, traumatique, respiratoire, cardiovasculaire et des troubles vasculaires et lymphatiques
  • rééducation concernant les séquelles comme la rééducation de l’amputé, de lésions abdominales, périnéo-sphinctérienne à compter du 90e jour après l’accouchement, des brûlés
  • rééducation d’une fonction particulière comme celle de la motilité faciale et de la mastication, de la déglutition, des troubles de l’équilibre.

Pour la mise en œuvre de ces traitements, le masseur-kinésithérapeute utilise en fonction de son diagnostic kinésithérapique les activités de (article R 4321-13 du Code de la santé publique CSP) :

  • massage, drainage lymphatique manuel
  • postures
  • mobilisation articulaire
  • d’étirements musculo-tendineux
  • mécanothérapie
  • relaxation neuromusculaire
  • d’électro-physiothérapie
  • renforcement musculaire et de réentraînement à l’effort
  • d’augmentation du flux respiratoire, d’aspirations rhino-pharyngées et trachéales
  • de visite à domicile dans le cadre d’un bilan ergonomique
  • d’éducation, de prévention de dépistage, de formation et d’encadrement
  • de formation, collaboration et coopération avec les autres professionnels de santé
  • d’études et de développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie.

Les spécificités pratiquées dans le cabinet peuvent figurer sur une plaque supplémentaire en application de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique. 

Selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, il s’agit de la « qualité de ce qui est spécifique, qui présente une caractéristique originale et exclusive ». 

 

Les spécificités concernant l’exercice sont autorisées sous conditions :

Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par le Conseil national de l’ordre) en rapport avec l’une des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national de l’ordre.

https://www.ordremk.fr/je-suis-kinesitherapeute/les-diplomes-complementaires/

Avoir suivi une formation en rapport avec l’une des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national de l’ordre auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de l’Ordre relative aux organismes de formation, sur 4 années maximum. Le volume horaire d’enseignement reçu par le kinésithérapeute doit être au minimum de 80 heures.

Exemple de spécificités : Rééducation du système musculo-squelettique,  rééducation en neurologie, rééducation maxillo-faciale…(17 spécificités au total)

https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2021/04/avis_specificites-2021.pdf

http://www.ordremk.fr/je-suis-kinesitherapeute/formation/charte-de-lordre-relative-aux-organismes-de-formation/

 

1 - Champs de compétences : la gymnastique

2 - Massages, formes et bien-être

3 - L'activité de prévention

 

1 - La gymnastique

Il faut distinguer la gymnastique au cabinet et en-dehors du cabinet.

La gymnastique au cabinet.
Qu’elle soit médicale ou non, la gymnastique fait partie du champ de compétence du masseur-kinésithérapeute : dans son cabinet, un masseur-kinésithérapeute a le droit de faire de la musculation, de la gymnastique tant sur le plan thérapeutique, postpathologique, que sur le plan entretien et (ou) prévention, avec ou sans prescription médicale.

Si les actes sont prescrits médicalement et accordés par les organismes sociaux, ils sont remboursés en partie.
Lorsqu'ils ne sont pas prescrits, ils ne sont pas remboursés et font l'objet d'honoraires libres, facturés à part, hors feuilles de maladie.

À noter : les honoraires sont exonérés de TVA puisque de la compétence du masseur-kinésithérapeute (instruction de la DGI du 15 février 1979). Ils doivent être déclarés à l’administration à côté des actes remboursés, en tant que bénéfices non commerciaux (BNC).

La gymnastique en dehors du cabinet.
En dehors de son cabinet, un masseur-kinésithérapeute peut légalement enseigner les activités physiques et sportives, la musculation, etc., dans des structures associatives ou de collectivités territoriales ou dans d’autres structures de forme commerciale.
Si un masseur-kinésithérapeute exploite seul une salle d'activités physiques et sportives, il obéit à la réglementation de la Jeunesse et des Sports mais cette activité est une activité d'enseignant. Il doit faire une déclaration préalable au service départemental de la Jeunesse et des Sports.
S'il a des salariés, ils doivent être diplômés « Jeunesse et Sports ». Il peut faire de la publicité puisque l’exercice est commercial.

À noter : Le MK peut faire de la publicité sur cet exercice puisqu'il est commercial, mais il ne doit pas faire état de son statut de masseur-kinésithérapeute.

À noter que l’enseignement et la dispensation de cours de gymnastique constituent une activité non commerciale imposable en BNC. Cette activité complémentaire, hors cabinet, obéit cependant aux règles de la publicité conventionnelle, peut être soumise à la TVA et doit être déclarée dans le cadre des BNC.
En revanche, les revenus issus de l’exploitation, avec des salariés, d’une salle de gymnastique, sont des revenus commerciaux relevant des bénéfices industriels et commerciaux et assujettis à la TVA.

 

2 - Massages, forme et bien-être

Le massage.
Un massage thérapeutique, sportif ou de bien-être, un drainage lymphatique manuel ou mécanisé, le palper-rouler manuel ou mécanisé ou encore le massage réflexe sont des actes qui répondent à la définition légale du massage, mais seul le massage thérapeutique est de la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute depuis la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/910_29_47392.html

La forme et le bien-être.
Les activités de forme et de remise en forme (Le Pilates notamment), de relaxation ou de bien-être (y compris le massage non thérapeutique, sous toutes ses formes) sont de la compétence du masseur-kinésithérapeute mais effectuées hors nomenclature.
La remise en forme ou la gymnastique hygiénique et d’entretien donne le choix à de nombreuses prestations différentes, par exemple, la gymnastique douce ou le stretching. Cependant, elles ne peuvent avoir pour objectif l’amélioration des capacités physiques des individus sains ni constituer une approche sportive : ceci est un domaine réservé aux éducateurs sportifs, et réglementé par le code du sport.
La différence entre une activité physique d’entretien et une activité physique sportive étant parfois ténue, un masseur-kinésithérapeute souhaitant se lancer dans la remise en forme peut avoir intérêt à demander son équivalence d’éducateur sportif auprès du service départemental Jeunesse et Sport.

 

2 - L'activité de prévention

Qu’elle soit ergonomique ou physique, l’activité de prévention est également de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes. Elle se présente le plus souvent sous deux formes :

- une intervention en entreprise avec l’observation des postes de travail, ou en milieu sportif avec l’étude du geste sportif, afin de prévenir l’apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS) ;

- l’encadrement de séances d’éducation à la prévention en santé se déroulant sous la forme d’ateliers théoriques et pratiques (exemple : la prévention de la lombalgie par l’Ecole du Dos).

 

À noter : on désigne par activité hors-nomenclaturaire toute prestation d’un masseur-kinésithérapeute qui n’entre pas dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) régissant leur prise en charge par les organismes d’assurance maladie. Ces actes ne sont donc pas remboursés par la Sécurité sociale.