Syndicats départementaux de Masseurs-Kinésithérapeutes regroupés au sein de la FFMKR

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CHAMPS DE COMPÉTENCE : GYMNASTIQUE

Quelle soit médicale ou non, la gymnastique fait partie du champ de compétence du MK. Dans sa version non thérapeutique, elle mériterait d'être explorée davantage par une profession en quête de diversification.

Dans son cabinet, un masseur-kinésithérapeute a le droit de faire de la musculation, de la gymnastique tant sur le plan thérapeutique, postpathologique, que sur le plan entretien et/ou prévention, avec ou sans prescription médicale (décret du 27 juin 2000).

Si les actes sont prescrits médicalement et accordés (après EP) par les organismes sociaux, ils sont remboursés en partie.

S'ils ne sont pas prescrits, ils ne sont pas remboursés et font l'objet d'honoraires libres, facturés à part, hors feuilles de maladie. Ces honoraires sont exonérés de TVA puisque de la compétence du masseur-kinésithérapeute (instruction de la DGI du 15 février 1979), et à déclarer à côté des actes remboursés, à l'administration fiscale, dans le cadre des BNC.

En dehors de son cabinet, le DE de masseur-kinésithérapeute nous permet à ce jour d'enseigner légalement les activités physiques et sportives, la musculation, etc., dans des structures associatives ou de collectivités territoriales ou autres de forme commerciale.

En effet, actuellement, cet enseignement est réservé aux professeurs (EPS) d'éducation physique (filière "Education nationale" : licence STAPS, Bac + 3, puis CAPEPS, puis agrégation, puis DEA thèse d'Etat), et aux titulaires de certains diplômes délivrés par la filière "Jeunesse et Sports", précisé par la loi du 6 juillet 2000.

Le DE de masseur-kinésithérapeute est homologué et permet l'équivalence avec le Brevet d'Etat 1er degré nécessaire à l'enseignement de la gymnastique (B.O. "Jeunesse et Sports" de juin 1997).

Un module d'enseignement de "musculation, gestion des salles" va être mis en place dans le cadre de l'INK pour ceux qui se dirigeraient vers ce type d'activité complémentaire (remise à niveau, augmentation des compétences).

Cette activité complémentaire, hors cabinet, obéit cependant aux règles de la publicité "conventionnelle", peut être soumise à la TVA et doit être déclarée dans le cadre des BNC.

Nous avons toujours défendu les quelques kinésithérapeutes tracassés par des directions départementales de la Jeunesse et des Sports. Les problèmes ont été réglés.

Si un masseur-kinésithérapeute exploite seul une salle d'activités physiques et sportives (APS), il obéit à la réglementation Jeunesse et Sport mais cette activité est une activité d'enseignant. Il dépend du régime fiscal des BNC. Il est titulaire du DE de masseur-kinésithérapeute et doit faire une déclaration préalable à la Jeunesse et Sports.

S'il a des salariés, ils doivent être diplômés "Jeunesse et Sports". Au regard de la fiscalité, il est assujetti à la TVA ; il peut faire de la publicité (exercice non conventionnel puisque commercial) et dépend du régime fiscal des BIC.

Pour mémoire, rappelons l'arrêté du 30 juillet 1965 (Journal Officiel du 26 octobre 1965) signé par Maurice Herzog qui, dans l'article 2 précise : "Les personnes qui exercent contre rétribution la profession d'éducateur physique... doivent être titulaires d'un des diplômes visés à l'article 1er, ou relever de la législation concernant la kinésithérapie".

 Gymnastique - Mode d'emploi

Compétence

Les textes

1 - Article 4321-1 du Code de la Santé publique - Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 - "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale".

2 - Décret du 27 juin 2000 relatif aux compétences du masseur-kinésithérapeute.

Article 4 : la gymnastique médicale

"On entend par gymnastique médicale la mise en œuvre et la surveillance dans un but thérapeutique des actes de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin les postures et les actes de mobilisation articulaire passive, aidée, active ou contre résistance, à l'exception des techniques ergonomiques".

Article 13 : gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive

"Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute peut être associé à différentes actions d'éducation, de formation, de prévention, d'encadrement et de dépistage.

Ces actions concernent notamment la pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive".

3 - Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

L'article 37 stipule que :

"A l'exception des agents de l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions, nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives à titre d'occupation principale ou secondaire de façon régulière ou saisonnière ni prendre le titre de professeur, d'entraîneur, de moniteur, d'éducateur ou tout autre similaire s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions.

Ce diplôme est un diplôme français défini et délivré, ou délivré par équivalence par l'Etat, après avis de jurys qualifiés, ou bien un diplôme étranger admis en équivalence.

Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois fait obstacle à l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent".

Ne pas négliger les sanctions :

"Quiconque enseigne une activité physique et sportive en infraction aux dispositions du présent article est puni d'une amende de 6 000 à 50 000 francs et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement".

Quelle orientation peut prendre le masseur-kinésithérapeute ?

Trois directions :

1. La pratique de la gymnastique au même titre que les professeurs, moniteurs... de gymnastique : les textes ne le lui permettent pas à moins, bien sûr, que le masseur-kinésithérapeute obtienne les diplômes requis.

2. La pratique d'une gymnastique sur prescription médicale : dans la mesure où il a prescription médicale, même très générale, il y a but médical. Le masseur-kinésithérapeute fait alors un acte de kinésithérapie et intervient dans le cadre d'une profession médicale réglementée par le Code de la Santé publique. Ces actes peuvent être :

- inclus dans la NGAP et pris en charge par la Sécurité sociale ;

- hors nomenclature, thérapeutiques mais non pris en charge par la Sécurité sociale (LACA).

3. La pratique d'une gymnastique hygiénique, d'entretien et préventive sans prescription médicale (non thérapeutique) : un seul texte de référence, l'article 13 du Décret de compétence.

Modalités d'exercice

Deux situations envisagées :

A. L'exercice au sein du cabinet

Activités

- médicale conventionnelle (cas 1)
- médicale hors nomenclature (cas 2)
-
soins non thérapeutiques (APS : cas 3)

Ces trois activités peuvent être exercées dans le même lieu mais pas au même moment.

Tarifs

- Cas 1 : tarif conventionnel ;
- Cas 2 et 3 : même si l'arrêté Delors ne distingue pas les tarifs thérapeutiques des autres (concerne les prix et tarifs de la profession), il reste que ces actes bénéficient d'une cotation libre.

Publicité : interdite si le masseur-kinésithérapeute est conventionné.

Couverture sociale : régime des travailleurs indépendants avec les avantages sociaux conventionnés si le masseur-kinésithérapeute exerce dans le cadre conventionnel.

Fiscalité

1) Au regard de la TVA

Instruction de la DGI du 15 février 1979 - Le masseur-kinésithérapeute est redevable de la TVA dans la mesure où les recettes proviennent d'une activité ne se rattachant pas aux soins dispensés aux personnes.

Puisque la gymnastique hygiénique ressort de la compétence légale du masseur-kinésithérapeute : pas de TVA. En tout état de cause, il paraît possible d'invoquer l'article 261-4-4° du CGI stipulant que les cours ou leçons particulières dispensés personnellement par des personnes physiques qui perçoivent directement de leur élèves la rémunération de leur activité enseignante sont exonérés de TVA.

L'exonération s'applique aux cours et leçons :

- relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique, sportif (éducation physique, judo, etc.) ;

- dispensés par des personnes indépendantes en dehors du cadre de l'exploitation d'un établissement d'enseignement.

2) Au regard de l'IR (impôt sur le revenu)

Pour des raisons de simplification, l'administration admet que l'ensemble des profits résultants d'opérations commerciales réalisées à titre accessoire ou complémentaire par des personnes exerçant une activité libérale soit soumis à l'impôt sur le revenu au titre des BNC à condition :

- que le contribuable accepte l'imposition de l'ensemble de ses revenus sous une cote unique des BNC ;

- que les opérations accessoires à caractère commercial soient directement liées à l'exercice de l'activité libérale et constituent strictement le prolongement de cette dernière.

Il faut apprécier chaque cas particulier.

B. La création par le MK d'une "salle"

Deux possibilités :

a) L'ouverture d'une salle de gymnastique "traditionnelle" parallèlement à un cabinet

En l'état actuel de la législation, aucun texte n'interdit à un masseur-kinésithérapeute d'avoir une activité commerciale parallèle à son activité de masseur-kinésithérapeute libéral conventionné et donc d'ouvrir un tel centre.

b) L'ouverture par le masseur-kinésithérapeute d'un "établissement spécifique" indépendant de son cabinet

Législation applicable : loi du 6 juillet 2000.

Deux conditions à respecter définies par l'article 37 de la loi susvisée :

I. - L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 43 - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports".

Tutelle : ministère des Sports.

Les activités dispensées dans le centre doivent être assurées par des personnes diplômées (Jeunesse et Sports).

Structure juridique : société commerciale, SARL, EURL, ou en nom propre.

Régime fiscal : BIC - TVA.

Activités : soins non thérapeutiques ou médicaux hors nomenclature mais de la compétence du MK.

Statut : libéral.

Couverture sociale : travailleurs indépendants et avantages sociaux conventionnés si le masseur-kinésithérapeute exerce par ailleurs dans le cadre conventionnel.

Tarifs : liberté (sous réserve de la réglementation générale des prix). Affichage du tarif des séances.

Publicité : oui (exercice hors cadre conventionnel), dans le respect de l'article 8 paragraphe 1 de la Convention Nationale de 1994 si le Masseur Kinésithérapeute est par ailleurs conventionné.

Fiscalité : dans la mesure où cette situation se résume pour le MK à la création d'un cabinet secondaire dans lequel il ne pratiquera que des soins non thérapeutiques ou hors nomenclature hors convention, les incidences fiscales tant au regard de la TVA que de l'IR sont celles du MK exerçant son activité à but thérapeutique, ou non, dans un seul cabinet.

L'importance du matériel et des moyens utilisés assujettira le masseur-kinésithérapeute à la TVA pour cette activité.

 En résumé

Le bulletin officiel de la Jeunesse et des Sports de juin 1997 publie l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives (APS).

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est inscrit au tableau C (J.O. du 3 juin 1997, p. 8 866 ; article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives).

Loi de juillet 2000 confirme que les masseurs-kinésithérapeutes ont le droit, en dehors de leur cabinet, d'exercer les APS puisque leur diplôme d'Etat est inscrit au tableau C.

En cas de mauvaise interprétation des textes par les instances départementales de la Jeunesse et Sports, il est conseillé de prendre contact avec la FFMKR, puis à la Direction des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports (cf. lettre de la ministre du 23 février 2000, réf. CAB/J.D./CM n° 94 en réponse à une question posée par B. Decory, Secrétaire général chargé du sport).

A ce jour, la plupart des problèmes départementaux ont été réglés ainsi.



 
 
 
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