Syndicats départementaux de Masseurs-Kinésithérapeutes regroupés au sein de la FFMKR

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FISCALITÉ

KINESITHERAPIE : REGIME  FISCAL DANS LE PERIMETRE DU DECRET DE COMPETENCE


1- IMPOSITION

En matière fiscale, les masseurs-kinésithérapeutes relèvent de la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux), comprenant non seulement les profits issus des actes mais aussi ceux provenant de la vente d’appareils de prothèse (Doc. Adm. 5G 116, n°149).

De plus, qu’il exerce à titre individuel, avec ou sans SCM, ou en groupe (SCP),  le masseur-kinésithérapeute relève de l’impôt sur le revenu.

Il conserve cependant la possibilité d’exercer sous forme de sociétés commerciales imposées à l’impôt sur les sociétés : Société d’Exercice Libéral.

QUELQUE SOIT LA FORME D’EXERCICE RETENUE, L’ACTIVITE DEMEURE LIBERALE.


2- TVA

Les prestations d’actes réalisées par les masseurs-kinésithérapeutes sont exonérées de TVA.
Cette exonération s’étend aux fournitures de biens dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des actes dispensés aux patients.

Rappel historique :
L’exonération est d’abord liée à la prescription médicale.
Puis extension aux actes tels que définis dans le décret de compétence (CAA- Paris- 10/03/1992).
Dernière évolution : instruction 3A-6-05 du 19 décembre 2005 relative aux actes d’ostéopathie pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes reconnus comme tels.

Cas particulier de la gymnastique :
- effectuée hors prescription, elle ne peut être exonérée que sur le fondement de l’exonération propre à l’enseignement, sur le fondement de l’article 261-4 4° du Code Général des Impôts confirmée par l’instruction administrative du 15/02/1979 exigeant que les cours soient dispensés par une personne physique indépendante, sans le concours d’un salarié, en dehors du cadre de l’exploitation d’un établissement d’enseignement et avec rémunération directe des cours par les élèves ou un comité d’entreprise.

En pratique :
La distinction entre opérations exonérées et opérations imposables n’a plus guère de sens dans ce secteur d’activité.
Sauf cas très particuliers, les praticiens exonérés au titre de leur activité de soins sont pour le surplus couvert par la franchise en base de TVA.

CONCLUSION

- Un cadre réglementé très large mais devant répondre aux obligations de l’exercice libéral.
Pas ou peu de publicité sous la forme d’une simple information des patients que l’activité soit conventionnelle ou non.

- A ce jour, aucun texte n’interdit à un masseur-kinésithérapeute d’avoir une activité commerciale parallèle à son activité libérale traditionnelle.

- Seule une société (SARL par exemple) purement commerciale et juridiquement totalement indépendante peut lui permettre de mettre en œuvre les moyens nécessaires à son développement.

- Il convient toutefois de surveiller les dispositions mises en place dans le futur code de déontologie, dont nous attendons encore à ce jour la publication.

 

 



 
 
 
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