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La profession obtient une nouvelle définition
10 avril 2015

La FFMKR œuvre depuis des années pour réécrire la définition de la profession, qui date de 1945, afin qu’elle corresponde aux missions et à l’exercice actuel des masseurs-kinésithérapeutes.

Ces dernières semaines la FFMKR, le CNOMK et le SNMKR, ont travaillé avec le cabinet de Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes afin d’insérer dans le « projet de loi de modernisation de notre système de santé » des modifications majeures pour la profession.

L’Assemblée nationale a, cette nuit, adopté une nouvelle définition de notre profession, non plus à travers des actes, comme la plupart des définitions concernant les auxiliaires médicaux, mais par des missions, comme pour les professions médicales.

« La promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique, la possibilité de concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche » sont gravés dans le marbre de a loi.

Par ailleurs, le masseur-kinésithérapeute aura la possibilité « d’adapter les prescriptions médicales initiales datant de moins d’un an, dans le cadre d’un renouvellement, sauf indication contraire du médecin et surtout, en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute sera habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte-rendu des actes accomplis sera alors remis au médecin dès son intervention. »

Enfin, l’inscription de la phrase : « des actes professionnels dont les actes médicaux prescrits par un médecin » est un signe fort du gouvernement qui affirmait au début des discussions que c’était « impossible à écrire ». Notre force de persuasion a payé.

Bien entendu, tout ceci ne modifie pas le décret d’actes et d’exercice qui lui, demeure et précise les actes qui restent de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes.

Le projet de loi devrait être adopté par l’Assemblée nationale mardi 14 avril. Il sera ensuite examiné par le Sénat.

La FFMKR restera particulièrement vigilante, jusqu’au vote définitif de la loi et sa promulgation au Journal Officiel dans les prochains mois, afin que les masseurs-kinésithérapeutes soient reconnus, à travers cette nouvelle définition comme des professionnels de santé indépendants, responsables et valorisés.


Zoom sur la nouvelle définition de la profession :

« La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
2° Des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles.
Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
Le masseur-kinésithérapeute exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément aux dispositions du code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.
Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs, et participe à leur coordination.
Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect des dispositions du code de déontologie précité.
La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie dont les actes médicaux prescrits par un médecin est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. »

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