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La CNAMTS ne peut pas tout se permettre
1 juillet 2014

 

La FFMKR s’est procurée une partie du rapport de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) intitulée « charges et produits pour 2015 ». Ce rapport préparatoire au PLFSS 2015 sera publié dans sa version définitive mi-juillet. 

A la page 97 d’un rapport qui en compte pour l’instant 99, la CNAMTS affirme sans hésiter, en matière de conventionnement sélectif :

« Un dispositif similaire a également été négocié […] avec les masseurs kinésithérapeutes. [Dispositif] annulé par le conseil d’Etat, qui a néanmoins maintenu les revalorisations qui avaient été prévues par l’accord en même temps que cet engagement de la profession à participer à la régulation démographique ».

Dans son arrêt du 17 mars 2014, le conseil d'État a censuré le dispositif de conventionnement sélectif des masseurs-kinésithérapeutes libéraux applicable aux zones sur-dotées, instauré par l'avenant n°3, après avoir conclu à l'illégalité de ces stipulations conventionnelles. Par ailleurs, le conseil d'État a estimé que les mesures étaient « divisibles » du reste de l'avenant. C’est pourquoi il n’a donc censuré que le conventionnement sélectif.

L’intention de la CNAMTS était donc bien de n’augmenter les masseurs-kinésithérapeutes - après 11 ans de non évolution des lettres clés - qu’en contrepartie de mesures coercitives au conventionnement.

D’autre part, sur quelles données s’appuie la CNAMTS pour affirmer que « cette annulation nous prive des moyens de rééquilibrage d’une offre de soins pour laquelle on voit que spontanément, l’inégalité de la distribution géographique a tendance à s’accroître », alors que dans le même temps, elle reconnait que les contrats incitatifs d’installation en zones sous-dotées et très sous-dotées fonctionnent bien.

La CNAMTS et la profession ne peuvent qu’entériner la décision du conseil d’État, décision limpide et qui met bien en exergue l’instabilité juridique d’une disposition de l’avenant 3.

Ce constat réalisé, à chacun d’en tirer les conclusions nécessaires à la poursuite de ce dossier.

 
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